Pour comprendre la portée de cette jurisprudence, il faut savoir qu’un souscripteur d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation dispose d’un délai de rétraction de 30 jours suivant la signature du contrat. Il lui suffit pour cela d’envoyer dans le temps imparti à l’assureur une demande de résiliation par simple lettre recommandée avec accusé de réception (AR).
Or, l’article L. 132-5-2 du Code des assurances prévoit que l’assuré peut faire jouer sa faculté de renonciation au-delà du délai de 30 jours (mais dans la limite de huit ans), si l’assureur n’a pas respecté les formalités légales d’information lors de la souscription. Avant la conclusion d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation auprès d’une personne physique, la compagnie, mutuelle ou institution de prévoyance qui commercialise le contrat doit remettre, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur « les dispositions essentielles du contrat ».
Ces dernières regroupent les frais appliqués par l’assureur, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires du contrat en cas de décès du souscripteur. En l’absence de la communication de ces éléments, l’assuré peut renoncer à son assurance vie et se faire rembourser les capitaux qu’il y a placés.
Un recours particulièrement intéressant si le contrat subit des pertes. A la suite du krach boursier de 2000 provoqué par l’éclatement de la bulle Internet, des épargnants malins ont ainsi exercé leur faculté de renonciation et récupéré leurs billes alors qu’ils avaient essuyé de sévères moins-values. A défaut d’avoir réalisé des gains, au moins, ils n’en étaient pas de leur poche.
La pratique, appelée « droit de renard », a été à ce point dévoyée que le législateur a tenté de l’encadrer. La loi du 30 décembre 2014 instaure que la faculté de renonciation ne peut désormais être exercée que si l’assuré prouve sa bonne foi. Problème : cette disposition concerne uniquement les contrats d’assurance vie ouverts à compter du 31 décembre 2014.
D’où l’importance de l’arrêt de la Cour de cassation. La Haute juridiction avait en effet à se prononcer sur la renonciation d’un contrat souscrit en 2007. Si la Cour n’a pas précisé ce qu’elle entendait par « raison valable », les épargnants désireux de renoncer à leur assurance vie vont devoir dorénavant se montrer malins… comme des singes.
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